Auteur/autrice : Fondation Après-Tout

La justice restaurative… Et en France ?

La justice restaurative… Et en France ?

Note rédigée par Alain Chalochet

Une idée du contexte international d’abord : depuis plusieurs années diverses institutions internationales soulignent l’intérêt de la justice restaurative ou réparatrice, et l’importance de la mettre en place, tout en laissant à chaque pays la liberté des modalités choisies. Il s’agit de l’ONU (résolution de l’Assemblée générale 4-12-2000), du Conseil de l’Europe, conférence des ministres européens de la justice 7-4-2005), du Parlement et du Conseil européen (directive du 25-10-2012).

Depuis la loi du 15 Août 2014 qui est venue modifier le code de Procédure Pénale [Articles 10-1, 10-2 et 707-4]  en ce sens, la justice restaurative est bien prévue dans la législation française. En voici le libellé précis dont tous les éléments sont importants :

« A l’occasion de toute procédure pénale et à tous les stades de la procédure, y compris lors de l’exécution de la peine, la victime et l’auteur d’une infraction, sous réserve que les faits aient été reconnus, peuvent se voir proposer une mesure de justice restaurative. Constitue une mesure de justice restaurative toute mesure permettant à une victime ainsi qu’à l’auteur d’une infraction de participer activement à la résolution des difficultés résultant de l’infraction, et notamment à la réparation des préjudices de toute nature résultant de sa commission. Cette mesure ne peut intervenir qu’après que la victime et l’auteur de l’infraction ont reçu une information complète à son sujet et ont consenti expressément à y participer. Elle est mise en œuvre par un tiers indépendant formé à cet effet, sous le contrôle de l’autorité judiciaire ou, à la demande de celle-ci, de l’administration pénitentiaire. Elle est confidentielle, sauf accord contraire des parties et excepté les cas où un intérêt supérieur lié à la nécessité de prévenir ou de réprimer des infractions justifie que des informations relatives au déroulement de la mesure soient portées à la connaissance du procureur de la République. »

Une circulaire du 15 mars 2017 relative à la mise en œuvre de la justice restaurative est venue préciser et parfois renforcer le dispositif prévu et elle était déclarée applicable immédiatement.

Quelques points spécifiques

L’autonomie de la mesure de justice restaurative par rapport à la procédure pénale est affirmée. Ainsi, « quel que soit le déroulement de la mesure, son succès ou son échec restent sans incidence sur la réponse pénale. La procédure se poursuit en parallèle, même si, en pratique, la mesure peut indirectement faciliter l’exécution de la réparation ou influer positivement sur l’exécution de sa peine. »

« Cette autonomie implique une imperméabilité entre les deux dispositifs. La confidentialité de la mise en œuvre de la mesure est assurée par l’absence de pièce relative à la mesure de justice restaurative dans le dossier pénal, pour éviter tout risque d’influence sur la décision de poursuite, le prononcé de la peine, le montant des dommages-intérêts ou l’octroi d’aménagements de peine. Seule la mention de la proposition d’une telle mesure peut être versée au dossier, sans autre élément. »

« La loi garantit la confidentialité des échanges. Si l’autorité judiciaire est informée de la mise en place d’un dispositif de justice restaurative et peut avoir connaissance des personnes qui y participent, aucun écrit sur la teneur des échanges ne peut lui être transmis, sauf accord des deux parties ou si un intérêt supérieur le justifie. »

Les conditions préalables indispensables à la mise en œuvre de la mesure sont rappelées : ­

+ La reconnaissance des faits par les auteurs ­

+ L’information complète des victimes et des auteurs sur la mesure ­

+ Le consentement exprès des victimes et des auteurs

Un Comité national de la justice restaurative est mis en place chargé d’évaluer la pertinence des formations proposées et d’expertiser les formations et les expérimentations en cours.

Enfin des annexes présentent :

+ les exemples de mesure de justice restaurative qui peuvent être pratiquées : rencontres condamnés-victimes et rencontres détenus-victimes (rencontres de groupe de victimes et d’auteurs concernés par le même type de fait), cercle de soutien et de responsabilité et cercles d’accompagnement et de ressources (pour les auteurs d’infractions à caractère sexuel), la médiation restaurative ou auteur/victime (avec la victime et « son » auteur), la conférence restaurative ou de groupe familial (avec la participation de proches susceptibles d’apporter un soutien), le cercle restauratif (situations ne permettant pas d’engager l’action publique mais offrant un espace de parole).

+ La convention de partenariat pour la mise en place de ce type d’actions

+ Le formulaire de recueil du consentement des personnes

+ Les organismes reconnus pour dispenser les formations aux intervenants.

Le constat actuel

Le constat général qui peut être fait à ce jour est que la justice restaurative est très peu mise en pratique, ceci alors que d’autres pays développent activement des pratiques de ce type, Belgique en Europe, Brésil, Nouvelle-Zélande particulièrement dans la justice pour enfants.

Quelles sont les raisons de ce retard ?

+ Son introduction récente dans notre réglementation certainement ;

+ Sa faible insertion dans notre culture judiciaire ;

+ La faiblesse des moyens mis en place par le ministère de la Justice ;

+ Mais aussi la réalisation récente de formations et donc le très petit nombre de tiers aptes à mettre en œuvre le processus ;

+ Les réticences de certains partenaires professionnels ou les limites qu’ils donnent à cette offre spécifique ;

+ La méconnaissance quasi absolue dans le public de l’existence de la justice restaurative et des diverses possibilité qu’elle offre. C’est certainement là le point premier, sur lequel l’accent doit être mis en priorité.

En réalité, il ne s’agit à ce jour dans notre pays que d’expériences menées par des pionniers, dans quelques régions dont la région lyonnaise, mais à une faible échelle et dont il faudrait qu’elles soient connues de la société française.

Punir, une passion contemporaine

Punir, une passion contemporaine

Note rédigée par Alain Chalochet

Didier Fassin, né en 1955, est médecin, puis anthropologue et sociologue.
Il est actuellement professeur de Sciences sociales à l’Institute for Advanced Study de Princeton et directeur d’études à l’EHES. Après avoir d’abord étudié sur le terrain des questions d’ordre médical en Amérique du Sud ou en Afrique, il s’est tourné vers des questions sociales ou politiques. 
Sa préoccupation première porte sur les dimensions politiques de la santé (il étudie le Sida au Congo, la santé maternelle en Equateur, le saturnisme infantile en France). Les inégalités sont centrales dans ses réflexions, qu’elles soient présentes dans le domaine de la santé, puis dans la vie sociale (les politiques de la vie et comment on traite les êtres humains), ou dans le champ de la justice.
Etudiant des questions morales qui prêtent à discussions, il cherche à replacer les évidences apparentes dans l’histoire en recherchant leurs ressorts politiques sous-jacents (travail sur la généalogie de la catégorie de victime par exemple). Sa démarche est le plus souvent fondée sur un principe : ne pas s’arrêter – comme on s’en contente trop souvent – aux évidences du monde social. Celles-ci sont souvent fausses et il est préférable de reprendre une certaine distance, cette distance que permet un travail empirique mené sur le terrain en contact avec les acteurs de ce terrain.
Sa démarche allie donc toujours étude de terrain et réflexions mêlant le droit, la sociologie et la philosophie. C’est le cas notamment dans l’ouvrage étudié ici.
Ses études sur la police, la justice et la prison s’attachent à chercher la dimension répressive du traitement des personnes vulnérables. Ses livres « La force de l’ordre » (2011) sur la police dans les quartiers populaires, et « L’Ombre du monde » (2017) sur la condition carcérale sont à ce titre, particulièrement significatifs. Présentant l’étude des pratiques des intervenants, ils font apparaitre que ces pratiques ne sont pas toujours conformes aux discours établis.
Le livre « Punir, une passion contemporaine » réfléchit à partir de ces constats, aux « fondements de l’acte de punir » en alliant réflexion juridique, sociologique et philosophique. Il est issu de conférences données par D.Fassin à l’Université de Berkeley et qu’il a reprises ensuite pour fournir la matière de ce livre.

Constats

Le livre s’ouvre sur un constat : le nombre de détenus emprisonnés ne cesse d’augmenter : 20 000 en 1955, 43 000 en 1985, près de 70 000 en 2015[1]. Le lecteur peut même compléter avec le nombre actuel : 71 828 au 1er Avril 2019[2].

Peut-on dire que ce phénomène est consécutif à une augmentation de la criminalité ? Ça n’est pas le cas, puisque celle-ci a tendance à régresser notamment dans ses manifestations les plus graves.

Sur ce point précis, il faut noter que si l’auteur donne certes ses références qui sont objectives, on sait bien que ce constat n’est pas partagé par nombre de nos concitoyens, ce qui explique en bonne part la réussite du populisme pénal dont nous parle l’auteur par ailleurs. D’où la nécessité de travailler l’argumentation pour la faire mieux entendre qu’elle ne l’est souvent.

Quant à l’augmentation du nombre de détenus qui, elle, est incontestée, et s’appuie sur les statistiques du Ministère de la Justice, on la constate aussi dans de très nombreux pays et elle semble bien aujourd’hui constituer la règle.

En fait, l’auteur nous l’explique : nous sommes actuellement dans un « moment punitif »[3]  encouragé par une sorte de populisme pénal très en vogue reposant sur la conjonction d’une sensibilité accrue aux incivilités et délits de la vie courante, et d’un discours politique très axé sur les enjeux de sécurité. Si l’on comprend bien le sens général de la formule et si on en ressent la validité, on regrettera que cette notion de populisme ne soit creusée plus avant, quant à ses ressorts profonds, compte tenu du fossé qu’elle contribue à établir entre la compréhension populaire majoritaire de la question pénale et celle qui peut résulter de ce livre par exemple.

Le châtiment voulait être la solution au problème suscité par la criminalité. Or on peut dire que, de solution, il est devenu maintenant le problème. Problème, « il l’est à cause du nombre d’individus qu’il met à l’écart ou place sous surveillance, à cause du prix qu’il fait payer à leurs familles et leurs communautés, à cause du coût économique et humain qu’il entraine pour la collectivité, à cause de la production et la reproduction d’inégalités qu’il favorise, à cause de l’accroissement de la criminalité et de l’insécurité qu’il génère, à cause enfin de la perte de légitimité qui résulte de son application discriminatoire ou arbitraire. »[4] 

C’est cela qui amène l’auteur – après avoir étudié la question sous la forme d’études sur la police, la justice, la prison – à vouloir cette fois y réfléchir de manière théorique  en se préoccupant maintenant « des fondements de l’acte de punir ».

Il procède donc à l’examen de trois questions : Qu’est-ce que punir ? Pourquoi punit-on ? Qui punit-on ?, qui seront examinés dans le domaine de la justice institutionnelle, mais aussi dans ceux de la police et du pénitentiaire.

Qu’est-ce que punir ?

D.Fassin part de la définition – généralement reconnue par les juristes et les philosophes – donnée du châtiment en 1959 par un juriste et philosophe anglais H.L.A. Hart : « Il doit impliquer une souffrance ou d’autres conséquences normalement considérées comme désagréables ; il doit répondre à une infraction contre des règles légales ; il doit s’appliquer à l’auteur réel ou supposé de cette infraction ; il doit être administré intentionnellement par des êtres humains autres que le contrevenant ; il doit être imposé par une autorité instituée par le système légal contre lequel l’infraction a été commise. »[5] 

Il va ensuite s’appliquer à vérifier si aujourd’hui ces 5 critères sont bien présents et respectés dans la réalité des faits, ceci à partir d’exemples divers qu’il explicite et qui sont tirés de ses observations de terrain. On s’aperçoit là que les choses sont beaucoup moins claires dans les faits réels que dans la théorie, et que même les intervenants, policiers, juges, ne perçoivent pas cet écart facilement, même en toute bonne foi. Par exemple, des questions sont vite soulevées, comme celle de la frontière entre punition et vengeance par exemple, ou celle de la réalité d’une équivalence du dommage causé et de la douleur infligée en retour.

Sa conclusion au terme de cet examen de la présence dans les faits des critères de LLA Hart : un seul critère peut être considéré comme toujours présent : celui de la souffrance infligée. D.Fassin note au passage que cette souffrance imposée est un fait relativement nouveau historiquement, qui a succédé à la loi du talion d’abord, puis à celle de dette due à la victime et à la société, et que cette souffrance imposée est lié à la moralisation inspirée par le christianisme. 

Cela le conduit à poser la question sous une autre forme : « Pourquoi punit-on ? ».

Pourquoi punit-on ?

La théorie du droit distingue la définition du châtiment (qui se veut neutre quant aux valeurs) et la justification de celui-ci (qui implique un jugement moral). Dans la réalité, il parait bien difficile de s’en tenir à une distinction claire, d’autant que l’on pourrait distinguer la justification théorique posée par la loi, et la justification concrète a posteriori, celle du juge ou du policier, et pourquoi pas ensuite celle de l’observateur extérieur.

Quant à la théorie, ou plutôt les théories de la justification de la punition, puisqu’il en existe deux : une utilitariste, qui ne veut voir pris en compte dans le choix du châtiment que l’intérêt de la société et qui est donc tournée vers l’avenir, et l’autre rétributiviste, qui reste polarisée sur l’acte commis et sa juste rétribution, et qui s’en tient au passé.

La première vise à, soit empêcher l’auteur de commettre son acte, soit à le réformer en favorisant sa transformation, ou encore à offrir avec la peine un exemple tel qu’il puisse dissuader d’autres de le commettre. 

La seconde, apparait simple dans ses objectifs, elle ne vise qu’à faire souffrir celui qui est coupable. Pour Kant par exemple : «  La peine juridique ne peut jamais être considérée simplement comme un moyen de réaliser un autre bien, soit pour le criminel lui-même, soit pour la société civile, mais doit uniquement lui être infligée pour la seule raison qu’il a commis un crime »[6] . En cela, elle ne suppose qu’une appréciation interne de sa cohérence morale, puisqu’il ne s’agit que de choisir un mal équivalent à l’acte commis.

D .Fassin nous explique que ces deux théories apparemment inconciliables, sont souvent mêlées même dans la théorie et que par exemple, même les promoteurs du populisme pénal invoquent à la fois le caractère dissuasif et la sanction méritée.

Pour ce qui le concerne, sa conclusion sur ce point est finalement celle de Nietzsche « Il est impossible de dire aujourd’hui précisément pourquoi l’on punit »[7].

Les exemples vécus qu’il cite ensuite, visent bien à montrer que les décisions de justice sont plus complexes, et qu’il faudrait en fait examiner ce que leurs auteurs pensent avoir pris en compte et ce que l’on serait tenté de penser qu’ils ont en réalité pris en compte.

Et plus loin encore, ne constate-t-on pas que le châtiment ne procède pas autant que l’on veut le penser d’une logique rationnelle ? N’y a-t-il pas derrière, bien cachées, d’autres aspirations moins honorables. Le pas ne risque-t-il pas d’être vite franchi entre l’affirmation de Simone Weil (qui n’est pas citée là par D.Fassin) « Comme on dit de l’apprenti qui s’est blessé que le métier lui entre dans le corps, de même le châtiment est une méthode pour faire entrer la justice dans l’âme du criminel par la souffrance de la chair »[8]  et certaines conduites (dérivées ou non du désir de vengeance) qui conduisent à la volonté de faire souffrir à laquelle Nietzsche (cité lui par l’auteur) se réfère lorsqu’il parle  de « la volupté de faire le mal pour le plaisir de le faire » [9].

Qui punit-on ?

Mais tout ceci est moins impartial et juste que les théories philosophiques et le droit ne veulent bien le dire, et on s’en aperçoit en regardant de plus près la manière dont la loi s’applique.

Très vite la question se confond avec une autre : Que punit-on ? D. Fassin rejoint là E.Durkheim qui remarquait : « il ne faut pas dire qu’un acte froisse la conscience commune parce qu’il est criminel, mais qu’il est criminel parce qu’il froisse la conscience commune ».

L’auteur recourt là largement à ses études antérieures menées sur le fonctionnement de la police et de la justice et il relève qu’en effet la sanction ne se déploie pas uniformément dans le champ social, et que les populations défavorisées se trouvent en final plus pénalisées que les autres. Cela ne repose pas sur un plan murement réfléchi du législateur, mais sur le choix effectif des faits qu’il va décider de punir. Ceux-ci sont de plus en plus souvent ceux qu’une population défavorisée vivant dans des conditions difficiles, exposée par son âge, son contexte de vie, sa situation au regard de l’emploi, de la vie sociale, est exposée à commettre.  S’y ajoute aussi le fait que l’attitude du juge lors de sa prise de décision variera selon les garanties matérielles présentées par l’auteur de l’acte.

Le résultat est bien là en tout cas et nombre de situations rencontrées le démontrent,  ce sont bien ces populations qui sont à risque effectif de faire l’objet de poursuites et d’enchainement péjoratifs. Bien au contraire on note la rareté des poursuites et la faiblesse des sanctions en cas de délinquance économique et financière. On ajoutera d’ailleurs, même si l’auteur ne le mentionne pas, la possibilité offerte de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité qui constitue clairement un privilège qui ne peut profiter qu’à des personnes appartenant à une catégorie sociale favorisée dans son statut social, ses connaissances, et plus proche de tous les types de pouvoir.

En conclusion

Voilà un ouvrage qui n’hésite pas à prendre de face une fausse évidence bien établie ; qui met en discussion une question sur laquelle nous vivons sans manifester aucun esprit critique, et sur laquelle nous acceptons d’être entretenus dans une sorte d’aveuglement. Les prisons sont surpeuplées : la solution est donc d’en construire de nouvelles. Seul vrai sujet de controverse : combien de places supplémentaires faut-il construire ?

Et nos acteurs politiques de donner des chiffres à la mesure du souci qu’ils veulent afficher de la sécurité de leurs concitoyens….

Et pourtant, cette conception du châtiment n’en arrive-t-elle pas à menacer l’ordre social ? «  Censé protéger la société du crime, le châtiment apparait de plus en plus comme ce qui la menace »[10] . Le coût de l’incarcération dans différents registres humain, social, économique, tel qu’il est cité plus haut (supra p.4) devrait à lui seul faire réfléchir.

Des voix se sont déjà élevées, ont émis l’idée que d’autres formes de sanction étaient possibles pour certains actes moins graves, ou que d’autres formes d’accompagnement des auteurs étaient possibles ; mais leur portée est restée bien limitée.

Voici donc un document fondé à la fois sur des faits et des expériences, mais aussi sur une réflexion alliant droit, sociologie et philosophie. C’est dans son caractère d’ouvrage étayant une vraie réflexion en profondeur sur des constats effectués sur le terrain que réside la vraie nouveauté, et c’est cette caractéristique qui dû lui donner un impact nouveau.

Force est de constater deux années après sa parution que le chemin qui permettra de « repenser le châtiment »[11]  reste à parcourir.

Le lecteur se pose au terme de la lecture une interrogation primordiale : que faut-il pour que ces réflexions soient entendues pour donner lieu enfin à un questionnement démocratique salutaire sur une question de cette importance ?

On mentionnera un petit regret qui ne remet nullement en cause l’intérêt majeur de cet ouvrage, celui que n’y soient pas abordées les alternatives possibles à la détention proposées depuis assez peu de temps par la législation, et qui sont en voie de développement – certes timide -, même si on sait que ça n’était pas l’objectif premier de l’auteur, qui est sociologue et anthropologue et non spécialiste de criminologie.


[1] Page 9

[2] Données Ministère de la Justice

[3] Page 15

[4] Page 16

[5] Page 43

[6] Page 88

[7] Page 93

[8] page 24 L’enracinement : prélude à une déclaration des devoirs envers l’être humain S.Weil 1943

[9] Page 106

[10] Page 16

[11] Titre de la conclusion de l’auteur page 153

L’UHSA francilienne Paul Guiraud

L’UHSA francilienne Paul Guiraud

Note rédigée par Vincent Feroldi

Il existe un programme de construction de 17 UHSA à terme sur l’ensemble du territoire français. Une première tranche de 9 est programmée, dont 6 sont aujourd’hui en fonctionnement :

L’UHSA francilienne a vu le jour le 25 avril 2013. Elle est la cinquième unité ouverte en France. Au delà de la mission propre au SMPR de Fresnes qui concerne quelques établissements pénitentiaires seulement du Val de Marne et de Seine Saint Denis, l’UHSA de Paul Guiraud a pour mission d’accueillir des patients mais aussi des patientes, dès l’âge de 16 ans provenant de touts les établissements pénitentiaires d’Ile de France qui représentent son territoire de santé.

Installée sur le site de l’hôpital Paul Guiraud à Villejuif, cet établissement offre une capacité de 60 lits mixtes répartis en trois unités distinctes de 20 lits.

  • Unité 1 : Accueil des hospitalisations sous contrainte : Tableaux aigus, clinique de la crise avec problème de comportements nécessitant des locaux adaptés.
  • Unité 2  : Accueil des hospitalisations avec consentement.
  • Unité 3 : Réservée aux patients en voie de stabilisation dont l’état n’est pas encore compatible avec la détention.

Pour en savoir plus, cliquez ici

Le travail d’intérêt général : des nouveautés importantes

Le travail d’intérêt général : des nouveautés importantes

Note rédigée par Alain Chalochet

Deux mesures d’importance sont intervenues au cours des derniers mois : la création d’une Agence du travail d’intérêt général d’une part, et d’autre part, l’adaptation de la loi en vue d’étendre les possibilités du prononcé de la peine de travail d’intérêt général.

La création d’une agence du travail d’intérêt général et de l’insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice

Cette agence a été créée par le décret n°2018-1098 du 7 décembre 2018 visant au développement du travail d’intérêt général ainsi que la formation professionnelle, le travail et l’insertion professionnelle pour les personnes placées sous main de justice ; cette décision est en adéquation avec l’objectif d’augmentation du nombre de bénéficiaires d’un travail d’intérêt général fixé par la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

L’agence est chargée :

+ d’assurer la promotion du travail d’intérêt général (TIG) et de l’emploi pénitentiaire, d’établir des statistiques et d’évaluer la mise œuvre de ces dispositifs 

+ de rechercher des structures susceptibles d’accueillir des postes de TIG ainsi que des types d’activités pour ces postes

+ de rechercher des partenaires pour développer le travail et faciliter l’insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice 

+ d’animer un réseau de partenaires publics et privés sur le territoire

+ de proposer au ministre de la Justice des évolutions pour faciliter la mise en œuvre opérationnelle des offres d’activité par les structures partenaires 

+ de proposer au ministre de la Justice, en lien avec les autres ministères concernés, une stratégie nationale du TIG, de l’emploi pénitentiaire et de l’insertion professionnelle et par l’activité économique.

S’agissant du TIG, l’agence est chargée d’administrer une plate-forme numérique permettant notamment de recenser les offres de postes de TIG, rechercher des partenaires et faciliter le suivi des personnes qui accomplissent cette peine. Cet outil est partagé entre la direction de l’administration pénitentiaire, la direction de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), et les services judiciaires.

Pour le travail pénitentiaire, l’agence doit, en complément du travail en concession et du service général, assurer la gestion en régie de l’emploi dans les établissements pénitentiaires et organiser la commercialisation des biens et services produits par les détenus.

L’Agence est un service à compétence nationale placé sous l’autorité du ministre de la Justice, rattaché pour sa gestion à la direction de l’administration pénitentiaire.

A sa tête, est placé un directeur, pouvant être assisté d’un adjoint, nommés par le Garde des Sceaux. L’agence s’appuie, pour définir et mettre en œuvre ses actions, sur un comité d’orientation stratégique – composé de 20 membres, représentants de l’État (dont le directeur de l’administration pénitentiaire, directrice de la PJJ et délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle), représentants des collectivités publiques et représentants d’entreprises, d’associations, de structures de l’économie sociale et solidaire.

Enfin, l’agence reprend les compétences du service de l’emploi pénitentiaire (SEP), basé à Tulle. Ce SEP, qui gère 47 ateliers dans 26 établissements pénitentiaires et administre le compte de commerce, devient un service de l’agence.

L’agence est structurée autour d’entités qui reprennent les missions qui lui sont confiées :

+ développement de l’offre de postes de TIG, avec animation d’un réseau de délégués territoriaux, développement des partenariats, gestion d’une plateforme numérique 

+ développement des activités professionnelles, particulièrement du travail pénitentiaire, de l’insertion par l’activité économique, des entreprises adaptées, de la formation professionnelle et de l’apprentissage 

+ création de services supports, détachés de l’ancien SEP, répondant aux besoins de l’ensemble de l’agence.

Concernant le développement du TIG, l’agence sera représentée sur les territoires par un réseau de 61 délégués territoriaux. Exerçant à temps plein, ils assureront une mission de recherche et de diversification des postes de TIG sur leur territoire de compétence. Ils travailleront en lien étroit avec les équipes des Services pénitentiaires d’Insertion et de Probation (SPIP), les services de la PJJ et l’autorité judiciaire.

Au-delà des contacts réguliers déjà entretenus avec le secteur associatif et avec les collectivités territoriales pour inciter à créer des postes de TIG, la principale innovation consiste à désigner dans les territoires des délégués territoriaux à temps plein, qui se consacreront exclusivement à cette activité pour promouvoir et diversifier l’offre de TIG.

A la direction de la PJJ, des correspondants TIG seront nommés au sein des directions territoriales pour assurer le lien avec les SPIP sur les postes TIG habilités mineurs. Ils assureront, pour partie de leur temps, des missions de prospection et de renseignement des postes habilités mineurs sur la plateforme TIG. La mission d’insertion sociale et professionnelle, commune aux mineurs condamnés et à ceux faisant l’objet d’une mesure éducative, reste sous l’entière responsabilité des services de la PJJ.

L’agence est dotée d’un outil numérique dédié au développement de la mesure de travail d’intérêt général.

Cette plateforme numérique doit permettre de :

+ faciliter le prononcé de la peine d’intérêt général avec une visualisation des postes de TIG dans le cadre de l’audience, de la mise en œuvre de la Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité (CRPC) ou de la composition pénale, et du suivi post-sentenciel des personnes placées sous main de justice 

+ faciliter la prospection de structures d’accueil par un outil de pilotage des actions de prospection, et la dématérialisation des procédures d’habilitation et d’inscription des postes 

+ faciliter la gestion des TIG, avec l’affectation d’une personne majeure ou mineure sur un poste de TIG, la vision prévisionnelle de l’occupation des postes, la pré-réservation des postes, le suivi horaire de l’exécution et de la fin d’une mesure de TIG.

A terme, les utilisateurs pouvant accéder à cette plateforme seront multiples : les acteurs internes au ministère de la Justice, les avocats, les structures d’accueil et leurs tuteurs, les tigistes et le grand public, par un accès Internet, afin de renseigner les structures d’accueil potentielles.

Le développement et l’expérimentation d’un prototype ont été lancés avec quatre TGI pilotes : Dijon, Mâcon, Lille et Béthune, pour les majeurs comme pour les mineurs.

Le projet de construction d’une plateforme numérique pérenne, qui intègrera la transmission de données avec un logiciel « Application des Peines – Probation – Insertion » (APPI) qui devrait aboutir d’ici 2020.

La loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a prévu d’étendre les possibilités de prononcé de la peine de TIG, et lui donner une place plus forte dans le dispositif de répression.

Définition : le TIG est une peine prononcée par une juridiction pénale qui consiste en l’exercice d’un travail non rémunéré au sein d’une personne morale de droit public, d’une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public, d’une collectivité ou d’une association habilitée.

Comment peut-il être prononcé ?

Il peut l’être sous plusieurs formes : •

+ Le TIG : peine alternative à l’emprisonnement avec obligation d’accomplir un travail d’intérêt général •

+ Sursis assorti de l’obligation d’effectuer un TIG (STIG) : peine d’emprisonnement assortie d’un sursis comportant l’obligation d’accomplir un TIG. Le STIG peut également résulter d’une conversion d’une peine d’emprisonnement ferme inférieure ou égale à 6 mois par le juge de l’application des peines (JAP). Le TIG peut être prononcé contre des personnes ayant commis un délit ou une contravention de cinquième classe. 

Les conditions tenant à la personne

+ le TIG peut être prononcé à l’égard de tous les mineurs d’au moins seize ans au jour du jugement, s’ils étaient âgés d’au moins treize ans lors de l’infraction. 

Les conditions tenant au passé pénal de la personne

+ le TIG peut être prononcé quelles que soient les condamnations antérieures

+ le STIG ne peut être prononcé à l’encontre d’une personne en état de récidive ayant déjà été condamnée à deux sursis avec mise à l’épreuve (SME) (ou 1 SME et 1 STIG, ou 2 STIG) pour des faits assimilés, ou ayant été condamnée à un SME si la nouvelle infraction est un crime, un délit de violences volontaires, d’agression ou d’atteinte sexuelle ou un délit aggravé par des violences.

Dans l’esprit de la loi, cette peine de TIG a vocation à être plus largement prononcée, sans se limiter aux primo délinquants ou aux personnes présentant des difficultés d’insertion, ou encore à certaines typologies de faits délictueux. En effet, cette peine s’avère pertinente pour la personne condamnée comme pour la société, en ce qu’elle permet de maintenir l’insertion, facteur essentiel de prévention de la récidive.

Pour les mineurs, le TIG ne se substitue pas à une mesure éducative dont le prononcé demeure prioritaire en application de l’ordonnance du 02-02-1945 relative à l’enfance délinquante. 

Les conditions tenant au consentement de la personne

+ Si le prévenu est présent à l’audience, la peine de TIG ne peut être prononcée s’il la refuse.

+ S’il n’est pas présent à l’audience mais représenté par son avocat, cette peine ne peut être prononcée que s’il a fait connaître par écrit son accord.

+ S’il n’est ni présent, ni représenté, et n’a pas fait connaître son accord, cette peine ne peut être prononcée qu’en cas d’application du 2ème alinéa de l’article 131-9 (prononcé de la durée maximum de l’emprisonnement ou du montant maximum de l’amende si le condamné ne respecte pas les obligations ou interdictions résultant de la peine prononcée). Dans ce cas, avant la mise à exécution de la peine de TIG, le JAP informe le condamné de son droit de refuser l’accomplissement d’un travail.

Le condamné étant libre de refuser, et tout travail forcé étant prohibé, le JAP doit apprécier les « possibilités d’aménagement ou de conversion » en application de l’article 131-8 du Code Pénal.

En revanche, quand le condamné a exprimé son consentement au TIG, il ne peut ensuite s’opposer à la mise en œuvre de la mesure sans encourir la mise à exécution de la peine fixée par la juridiction en cas de violation des obligations résultant de la peine prononcée.

La fixation de la peine encourue en cas de violation des obligations ou interdictions du TIG peut également être privilégiée quand le prévenu est présent à l’audience, permettant ainsi de l’informer des conséquences potentielles d’un non-respect, d’assurer l’efficacité de la réponse judiciaire en cas d’inexécution, et d’éviter d’avoir à diligenter de nouvelles poursuites sur ce fondement.

Dès lors, lorsque les faits soumis au tribunal ainsi que les éléments de personnalité recueillis préalablement au jugement paraîtront justifier une peine de TIG malgré l’absence de comparution du prévenu, seront privilégiées les réquisitions tendant au prononcé d’une telle mesure par rapport à celles concluant à un emprisonnement ferme, spécialement pour les jugements contradictoires à signifier, source de courtes peines d’emprisonnement. 

Les conditions liées à la motivation de la peine

Selon le nouvel article 485-1 du Code de Procédure Pénale (CPP), la peine doit être motivée quant aux circonstances de l’infraction et la personnalité de l’auteur.

Le contenu

+Modification de la durée de la peine : de 20 à 120 heures pour une contravention  et de 20 à 400 heures pour un délit

Cette augmentation vise à réduire le décalage qui existe aujourd’hui entre la durée relativement faible de la peine de TIG et la lourdeur de la peine d’emprisonnement encourue pour un délit et d’améliorer ainsi son caractère réparateur au regard de l’infraction commise, de permettre son prononcé pour des faits justifiant une répression plus sévère et renforcer son caractère d’alternative réelle et crédible à une peine d’emprisonnement.

S’agissant des condamnés mineurs, l’excuse de minorité n’est pas applicable (article 20-2 de l’ordonnance de 1945) mais les « travaux doivent être adaptés aux mineurs et présenter un caractère formateur ou de nature à favoriser leur insertion ».

Cependant, cette modification n’a pas pour objectif d’aggraver les peines prononcées à l’égard des mineurs. Le nombre d’heures doit être déterminé en tenant compte du degré de maturité du mineur et de sa capacité à s’inscrire dans un environnement professionnel.

+ La structure d’accueil : personne morale de droit public, personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public ou association habilitée.

+ Le condamné est soumis à des mesures de contrôle et en cas de STIG, peut également être soumis à des obligations particulières déterminées par la juridiction de jugement ou par le JAP.

Tout ceci est en corrélation avec la création de l’agence du TIG qui permettra d’enrichir l’offre de TIG et par conséquent le contenu et la diversité des postes disponibles. L’objectif est ainsi d’inciter les juridictions à prononcer des TIG d’une durée de plus de 280 heures là où étaient auparavant prononcées des peines d’emprisonnement. Ainsi, le TIG pourra concerner, grâce au quantum d’heures plus important et à une offre de postes plus conséquente et diversifiée, les personnes ayant commis des faits justifiant une répression accrue, ne s’étant pas présentées à l’audience ou ayant des antécédents judiciaires.

Afin d’assurer la bonne exécution des mesures, une concertation entre l’autorité judiciaire et le SPIP est préconisée pour vérifier la capacité d’absorption par les structures d’accueil.

Le déroulement

Le condamné est suivi par le JAP et le SPIP pendant la durée de la mesure. S’il est mineur, il est suivi par le juge des enfants et par le service territorial éducatif de milieu ouvert. Le condamné est soumis aux prescriptions règlementaires relatives à l’hygiène, au travail de nuit, à la sécurité ainsi qu’au travail des femmes et des jeunes travailleurs. Le TIG peut, pour les condamnés salariés, se cumuler avec la durée légale du travail.

Le délai d’exécution de la mesure

Le délai maximum d’exécution est de 18 mois. La juridiction qui le prononce peut l’assortir de l’exécution provisoire.

Les causes de suspension du délai sont limitativement prévues par la loi :

+ suspension facultative, sur décision du JAP : motif grave médical, professionnel ou social

+ suspension automatique : ­ assignation à résidence sous surveillance électronique (ARSE) (automatique), ­ détention provisoire, ­ exécution d’une peine privative de liberté, ­ accomplissement des obligations du service national

Le TIG peut s’exécuter en même temps qu’une ARSE, qu’un placement à l’extérieur, qu’une semi-liberté ou qu’un placement sous surveillance électronique.

La fin de la mesure

En l’absence d’incident, TIG et STIG prennent fin une fois le travail exécuté, sauf si des obligations complémentaires ont été prévues dans le cadre du STIG, la mesure s’achevant alors à l’issue du délai d’épreuve fixé par la juridiction. Le JAP peut néanmoins mettre fin de manière anticipée au STIG, si le travail a été exécuté.

En cas d’incident dans le cadre du TIG (inexécution du travail dans le délai fixé) : le probationnaire peut être poursuivi ou, si la juridiction de jugement l’a prévu, sanctionné par le JAP, avec mise à exécution de la peine fixée par la juridiction de jugement.

En cas d’incident dans le cadre du STIG (inexécution du travail, non-respect des obligations ou nouvelle condamnation) : le JAP peut révoquer totalement ou partiellement la mesure et au besoin, incarcérer le probationnaire immédiatement. Cette révocation peut également être prononcée par la juridiction de jugement en cas de nouvelle condamnation.

Source : Ministère de la Justice (justice.gouv.fr)

Démographie médicale : entre bonnes et mauvaises nouvelles

Démographie médicale : entre bonnes et mauvaises nouvelles

Note rédigée par Marie-Antoinette Piens

Nombre de médecins inscrits au Tableau de l’Ordre au 1er janvier 2018 : 296 755, soit 5781 de plus qu’en 2017 (+1,9%) par augmentation des médecins retraités (+2,9%). Parmi ces médecins, 217 107 sont en activité totale (soit 0,5% de plus) et 79 648 sont retraités dont 17 373 en cumul emploi-retraite (activité libérale/ mixte/ salariée hors remplaçant).

Nombre de médecins inscrits en activité régulière au 1er janvier 2018 : 197 254. La part de l’activité régulière représente 66,7% des inscrits au tableau de l’Ordre tandis qu’elle représentait 78% de l’ensemble des médecins en 2007. Entre 2017 et 2018, la part de l’activité régulière a diminué de 1,3 point passant ainsi de 68 % à 66,7% au profit des retraités actifs.

Depuis 2010, l’activité intermittente (essentiellement représentée par celle des médecins remplaçants) a augmenté de 22,7% et de 7,2% depuis 2017.

La répartition de ces médecins remplaçants et des médecins retraités actifs est en forte partie liée à la métropolisation de la population française.

L’étude de la variation des effectifs 2017-2018 des médecins en activité totale met en évidence des contrastes territoriaux entre : – d’une part le littoral atlantique, la majeure partie des départements de la Région PACA, la frange est de la Région Auvergne Rhône Alpes et une large majorité des départements hospitalo-universitaires qui gagnent des médecins – et d’autre part une diagonale dite du vide, du Nord Est à l’intérieur du Sud-Ouest, qui perdent des médecins. Parmi les territoires d’Outre-Mer, la Guyane enregistre une hausse des médecins (+3,4%) alors qu’à Mayotte, leur nombre est en diminution (-2,1%).

L’âge moyen des médecins inscrits au Tableau (57,1 ans) est globalement plus élevé dans la moitié Sud de l’Hexagone mais également selon une diagonale du Nord-Est au Sud-Ouest du territoire. L’âge moyen des actifs réguliers en 2018 en France est de 50,7 ans avec un minimum pour le département de l’Ille et Vilaine (47,5 ans) et un maximum pour le département de la Creuse (54,7 ans).

Actuellement, les médecins âgés de plus de 60 ans représentent 45,1% de l’ensemble des inscrits et ceux de moins de 40 ans 17,6%.

Les départements hospitalo-universitaires ont un âge moyen significativement plus faible que les autres départements à l’exception de la Seine St Denis qui a un âge moyen supérieur à la moyenne nationale ce qui pose la question spécifique de l’attractivité de ce département. L’âge moyen est de 48,3 ans pour le Rhône.

Le ratio des médecins inscrits selon le genre fait apparaître une féminisation accrue par rapport à janvier 2017 (43% de femmes et 57% d’hommes). On observe de grandes disparités départementales. Certains départements sont davantage féminins que la moyenne française (47,5%) : l’Ille et Vilaine (52,1%), le Puy de Dôme (51,5%) ou la Haute Garonne (53,1%). La féminisation des médecins en activité régulière exerçant la médecine générale est prépondérante chez les jeunes médecins.

Disparités dans les spécialités : actuellement, le Tableau de l’Ordre recense 87 801 médecins généralistes en activité régulière soit une diminution de 7% des effectifs depuis 2010 (6460 médecins en moins) et une diminution de 0.4% depuis 2017. Par contre on observe une augmentation des spécialistes médicaux : + 3% (à l’exception des ophtalmologistes, des dermatologues et des psychiatres) et des chirurgiens : + 8%.

Selon le mode d’exercice : depuis 2010, les médecins généralistes ont tendance à défavoriser l’exercice libéral (- 3,5 points) au profit de l’exercice salarié (+ 4 points) pouvant ainsi questionner la disponibilité des ressources en offre de soins de 1er recours. Désormais les médecins salariés (47,1%) sont plus nombreux que les médecins qui choisissent l’exercice libéral (42, 6%).

Infirmier en pratique avancée : un nouveau métier aux compétences et aux responsabilités élargies

Infirmier en pratique avancée : un nouveau métier aux compétences et aux responsabilités élargies

Note rédigée par Dominique Fasquel

L’exercice infirmier en pratique avancée est officialisé et encadré par deux décrets et trois arrêtés parus au JO du 19 juillet 2018.

Quel objectif ?  

Il est double :

  • améliorer l’accès aux soins ainsi que la qualité des parcours des patients atteints de pathologies chroniques en libérant du temps médical, en particulier dans les déserts médicaux .
  • développer pour les infirmiers des compétences et des responsabilités reconnues par un cursus universitaire complémentaire.

De quoi s’agit-il ?        

La pratique avancée consiste à effectuer une mission (et non des actes prescrits) dans un champ élargi de compétences et de responsabilités à l’interface de l’exercice infirmier et de l’exercice médical. Cette pratique recouvre :

  • des activités d’orientation, d’éducation et de dépistage.
  • des actes d’évaluation et de conclusion clinique : anamnèse , entretien et examen clinique.
  • la prescription d’actes techniques et d’actes de surveillance clinique et paraclinique. Certains actes réglementairement « prescrits « pourront être effectués sans prescription médicale : prélèvement sanguin, recueil aseptique des urines, pose de bas de contention, branchement et débranchement d’une dialyse rénale ou péritonéale…
  • le renouvellement ou l’adaptation de prescriptions médicales.

Quels domaines d’intervention ?

 Les infirmiers en pratique avancée (IPA) pourront exercer :

  • en ambulatoire

– au sein d’une équipe de soins primaires coordonnée par un médecin (maison ou centre de santé).

– en assistance d’un médecin spécialiste, hors soins primaires.

  • en établissement de santé, en établissement médico-social ou dans un hôpital des armées, au sein d’une équipe de soins coordonnée par un médecin.

Concrètement l’IPA suivra des patients qui lui auront été confiés par un médecin dans une équipe de soins sur la base d’un protocole précisant les modalités de leur travail en commun.

Quelles conditions d’exercice ? 

  • Être titulaire :

– du diplôme d’Etat infirmier (DEI – Licence – Bac+3).

– du diplôme d’Etat infirmier en pratique avancée (DEIPA-Master-Bac+5).

  • Justifier de 3 années minimum d’exercice en équivalent temps plein de la profession d’infirmier.
  • Être enregistré auprès de services ou d’organismes désignés par arrêté ministériel.

Quelle formation ?

Pour accéder à la formation universitaire de master IPA, il faut donc être titulaire d’un DEI ou d’une équivalence européenne et choisir la mention du domaine d’intervention envisagé.

Ce master est accessible en formation initiale mais c’est surtout la formation continue qui est visée puisque 3 ans d’exercice infirmier sont nécessaires.

La formation de 2 ans est organisée autour d’une première année de tronc commun posant les bases de l’exercice d’IPA et d’une deuxième année centrée sur le domaine d’intervention choisi.

En 2018, une quinzaine d’universités ont été accréditées : Aix-Marseille, Besançon, Brest, Lorraine, Paris (5 universités), Versailles, Normandie, Toulon, Rennes, Nantes.

En 2019, sont prévues les universités d’Angers, Tours, Bordeaux, Limoges, Poitiers et de Saint-Etienne (la seule de la région Auvergne-Rhône-Alpes).

Les frais pédagogiques d’environ 5000 € par année de formation pourront être pris en charge :

  •  pour les salariés, par l’employeur.
  •  en libéral, en partie (1000 €) par le fonds interprofessionnel de formation des professions libérales (FIFPL). La question d’une indemnisation de perte d’activité durant le master est envisagée par le Ministère de la Santé.

Quelles perspectives ?

L’exercice d’IPA pourrait constituer une innovation majeure pour notre système de soins, surtout si :

  • les 5000 IPA prévus d’ici 2022 sont réellement en exercice.
  • la reconnaissance en termes de statut et de rémunération est effective.

Les bénéfices seraient multiples :

  • Pour les infirmiers : nouvelles perspectives de carrière avec un mode d’exercice plus autonome et une meilleure reconnaissance en particulier financière.
  • Pour les médecins : du temps médical retrouvé et de nouvelles possibilités de coopération.
  • Pour le système de soins : un renforcement des structures d’exercice coordonné en soins primaires et un surcroît de temps médical disponible.
  • Pour les patients : une amélioration de l’accès aux soins et une prise en charge diversifiée avec une meilleure articulation des parcours entre ville et hôpital.
Les conditions de vie des étudiants

Les conditions de vie des étudiants

Note rédigée par Marie-Antoinette Piens

Réalisée à un rythme triennal par l’Observatoire de la Vie Etudiante (OVE) depuis sa création en 1994, l’enquête Conditions de Vie (CdV) a pour ambition de recueillir et d’analyser des informations pertinentes sur les conditions de vie des étudiants sous ses différents aspects. Les étudiants sont invités à répondre à un questionnaire (en ligne depuis 2010). Afin de garantir la validité scientifique des résultats, cette enquête est réalisée auprès d’un échantillon aléatoirement sélectionné au sein de la population étudiante en France.

Pour cette 8ème enquête, plus de 220.000 étudiants ont été invités à répondre au questionnaire de l’OVE. Avec une participation de près de 60.700 étudiants, l’enquête CdV 2016 enregistre un taux de réponse brut de 25,6 %. Les résultats présentés ici correspondent à l’exploitation des 46 340 questionnaires qui, sur l’ensemble de ces réponses, ont été entièrement remplis par les étudiants en cours d’études au moment de l’enquête.

Les étudiants interrogés dans le cadre de l’enquête CdV 2016 représentent les 2.154.392 étudiants inscrits dans les « établissements enquêtés au printemps 2016 », soit 84 % de la population étudiante en France.

61,9% des étudiants jugent leur état de santé satisfaisant, dont 66,9% d’hommes et 57,5% de femmes.

L’état de santé semble se dégrader en fonction de l’âge : de 69,1% de satisfaction à 18 ans à 51% à plus de 26 ans.

Les étudiants de nationalité française sont satisfaits de leur état de santé à 62,5% contre 57,8% pour ceux de nationalité étrangère.

Des différences sont également observées selon les classes sociales : de 65,5% de satisfaction pour les catégories socio-professionnelles supérieures à 58,1% pour les employés et ouvriers.

15,2% des étudiants déclarent avoir une consommation journalière de cigarettes ; 33,4% déclarent consommer de l’alcool au moins une fois par semaine.

30,3% des étudiants déclarent avoir déjà renoncé à voir un médecin dont 44,5% pour des raisons financières.

Des fragilités psychologiques sont déclarées : 60,8% se plaignent d’épuisement, 59,4% de stress, 45,4% de problèmes de sommeil, 31,9% de déprime, 28,4% de solitude/isolement. Seuls 15,9% ne se plaignent de rien.

Les étudiantes se plaignent davantage que les garçons, surtout pour le stress (68,7% contre 48,7%) et les problèmes de sommeil (50,3% contre 39,8%).

4,4% des étudiants déclarent être en situation de handicap dont 4,4% en licence et 2,4% en 3ème cycle. Parmi ces étudiants, 38,2% jugent que leur handicap est moyennement, peu ou pas pris en compte.

Données recueillies sur www.ove-national.education.fr

Le Monde du 14 novembre 2018 donne d’autres chiffres issus de la même enquête : 20% d’étudiants présentent des signes de détresse psychologique ; 37% déclarent avoir vécu une période d’au moins deux semaines consécutives pendant laquelle ils se sont sentis tristes, déprimés, sans espoir, au cours des 12 derniers mois ; 8% ont pensé à se suicider au cours des 12 mois précédant l’enquête ; 55% d’étudiants ayant déjà fait une tentative de suicide invoquent des difficultés liées à la vie familiale.

 

Insuffisance de la couverture vaccinale contre la rougeole

Insuffisance de la couverture vaccinale contre la rougeole

Note rédigée par Marie-Antoinette Piens

Le Bulletin de l’Ordre national des médecins de novembre-décembre 2018 attire l’attention sur la rougeole qui, en France, a touché 2805 personnes entre le 6 novembre 2017 et le 14 octobre 2018. 23% des patients ont été hospitalisés et 3 sont décédés.

86 départements sont concernés, plus particulièrement la Gironde (avec 618 cas), La Vienne (203 cas), le Gard (162 cas), la Haute-Garonne (142 cas) et le Finistère (128 cas). 30 cas ont été déclarés dans le Rhône. Ces données sont encore provisoires.

La couverture vaccinale actuelle est insuffisante en France, de 62 à 88% selon les départements alors qu’il faudrait que ce taux atteigne 95% pour espérer éradiquer le virus.

Le vaccin contre la rougeole, associé aux oreillons et à la rubéole (ROR) était jusqu’au 1er janvier 2018 « facultatif », ce qui l’a fait négliger par de nombreuses familles considérant que la rougeole est une maladie infantile bénigne. Le ROR est obligatoire pour tous les enfants nés à partir du 1er janvier 2018, avec deux doses, la première à un an, la seconde entre 16 et 18 mois.

Par contre, chez les adultes, l’immunité contre la rougeole est insuffisante. 89% des cas de rougeole sont survenus chez des sujets non vaccinés (75%) ou n’ayant reçu qu’une dose de vaccin (14%). Les adultes n’ayant pas eu la rougeole dans l’enfance devraient être vaccinés, avec une dose s’ils en ont déjà reçu, une ou deux doses s’ils n’en n’ont pas reçue.

En France, on observe un niveau de défiance élevé vis-à-vis des vaccins : 41% auraient exprimé cette défiance. Or, on sait que la rougeole est une maladie très contagieuse : une seule personne infectée peut en contaminer 15 à 20 autres.

« Corbacabana » ou le quotidien d’un écrivain public en prison

« Corbacabana » ou le quotidien d’un écrivain public en prison

Un livre pour entrer dans le quotidien des détenus

Ce qui se déroule derrière les murs d’une prison demeure, pour la plupart d’entre nous, mal connu, voire fantasmé.

Le livre écrit par Jean Desfonds arrive donc à point nommé puisque les derniers chiffres communiqués par l’Administration pénitentiaire témoignent de la surpopulation carcérale : MESURE MENSUELLE DE L’INCARCERATION au 1er octobre 2018.

Essentiel est donc de savoir qui vit et travaille derrière les murs des prisons françaises.

Aussi, passionnant est ce témoignage d’un des écrivains public intervenant en centre pénitentiaire. Il bouleverse l’angle de vue sur les personnes détenues car, avec lui, c’est rencontrer l’humain plutôt que le délinquant ou le criminel.

Au travers de 57 portraits, ce témoignage enraciné dans l’expérience des prisons lyonnaises nous donne à entendre le bouillonnement des voix et des appels qui résonnent derrière les grilles. Il faut savoir qu’au 1er octobre 2018, la maison d’arrêt de Lyon-Corbas prévue pour 688 personnes détenues accueillait en fait autour de 850 personnes (*).

N’hésitez pas à lire quelques bonnes feuilles de l’ouvrage en cliquant sur « Lire un extrait » (colonne de gauche)…

D’un enfer à l’autre

Pas besoin d’être un féru d’histoire pour se douter qu’un Kosovar de trente ans n’a pas pu vivre une enfance et une jeunesse paisibles.

L’éclatement de la Yougoslavie a été marqué, pour ce petit coin de terre, par la guerre, des violences inouïes, des frappes aériennes, des massacres, des exodes et des administrations successives où l’on peine à se retrouver :

J’ai appris « je, tu, il » avec les Français ! m’explique Dijan.

Il n’a guère été au-delà dans son apprentissage d’une langue qu’il parle péniblement, d’autant qu’à 9 h 45, il vient tout juste d’être réveillé par le surveillant qui l’a incité à venir me voir.

Ces levers tardifs ne doivent pas tout à la paresse.

Les détenus sont souvent tenus en éveil par la télévision – auxiliaire pratique des surveillants pour faire régner le calme ! – et l’angoisse propre à ceux qui ressassent indéfiniment leurs problèmes insolubles et leur situation sans issue immédiate, qui se débattent avec leurs souvenirs, qui pensent à ceux qu’ils ont laissés « dehors », qui sont stressés par les cris, les bruits quasi incessants de la prison.

L’absence d’exercice physique au long de la journée ne facilite pas non plus le sommeil.

S’ils finissent par s’endormir sur le matin – parfois aidés par quelque somnifère prodigué par un médecin compatissant – ils peuvent avoir quelque peine à émerger pour les rendez-vous de la journée…

Le conseiller pénitentiaire qui a reçu Dijan au quartier arrivants m’a demandé de passer le voir pour lui faire « une rafale de courriers » !

Dijan est arrivé en France en 2012. Il a vécu longtemps à la rue avant de se retrouver dans un foyer à Saint-Étienne.

J’ai pris 9 mois… Vol… me déclare-t-il sobrement.

En sortant progressivement des brumes du sommeil, il retrouve tout ce qu’il doit régler sans tarder :

Il faut écrire à foyer, d’abord.

Nous faisons donc savoir au directeur du foyer où il était logé que Dijan est incarcéré et que sa chambre peut être libérée.

Il faudrait aussi qu’il rassemble les divers papiers de Dijan et les mette de côté, jusqu’à son retour… Les vêtements ? Il peut les donner ou les jeter…

Jean Desfonds, Corbacabana. Écrivain public en prison, Editions du Panthéon, Paris, 2018, 216 pages, 18,90 euros.

 


(*) Le chiffre de 939 donné par la DAP inclut en fait les personnes écrouées hospitalisées à l’UHSI (hôpital de Lyon Sud) et à l’UHSA (hôpital du Vinatier).

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